Bulles pontificales. — Copie abthentique : d'une bulle de Sixte IV en faveur de l'église métropolitaine de Notre-Dame d'Embrun, célèbre par les miracles qui s'y opèrent, enrichie naguère des dons et largesses de Louis XI ( intemerate Dei genitricis virginis Marie miraculis resplendentibus... Charissimus in Christo filius noster Ludovicus, Francorum rex illustris, ob singularem quam, aci dictam beatam Mariam virginem, et ecclesiam Ebredunensem, in honorem, ejusdem virginis fundatam, gerit devotionis affectum, nuper... magna et magnifica numera et reditus competentes... dedit ). Conformément aux désirs de ce prince, le pape, motu proprio , institue un dignitaire, éligible par le Chapitre, qui fera observer les statuts capitulaires et les règlements existants, avec pouvoir de priver les délinquants, à son gré et sans appel, des distributions et autres revenus, et même de les frapper des censures ecclésiastiques. Rome, palais de Saint-Pierre, le 12 des calendes de février (23 janvier) 1482/1483, XIIe année du pontificat de Sixte IV ; — des lettres patentes de Louis XI, données à « Prescis-du-Parc-lès-Tours », le 8 avril 1483, en faveur de Notre-Dame d'Embrun. « Comme puis aucun temps en çà, pour la grande et singulière dévotion que avons à la benoîte glorieuse vierge Marie, mère de nostre benoît sauveur Jésus-Christ, nostre advocate et intercesseresse envers luy, et pour le salut et remède de nostre âme, et à ce que nous soyons participans en bienfaitz, prières et oraisons de l'église de Nostre-Dame d'Ambrun, de nostre pays du Dauphiné, auquel lieu et église avons singulière amour et dévotion ; nous, pour ces causes, avons fondé en ladite église une messe perpétuelle et quotidienne et autre service divin en l'honneur et révérance de Dieu, nostre créateur, et de la glorieuse vierge Marie ; et, pour l'entretènement et continuation d'icelle fondation ayons donné à ladite église certaine rente de nostre domaine, pour estre convertie et distribuée aux gens servants en ladite église, en la forme et manière contenue et plus amplement déclarée en l'ordonnance, statut et constitution faicte, de nostre comandement, en ladite église, par les prévost, chanoines et chapitre d'icelle, et par vertu de nos lettres à eux escrites ». Suit une lettre de Louis XI, datée de Notre-Dame de Cléry, 6 juillet 1482, portant approbation des statuts et ordonnances rédigés par le chapitre d'Embrun au sujet de la messe du Roi, et dont voici les principaux articles : 1. Chaque jour, une messe solennelle sera célébrée en l'honneur de la sainte Vierge, au grand autel de l'église métropolitaine, par un des chanoines, qui dira trois oraisons ou collectes : une de la Vierge, une pour le roi et une pour le prince dauphin. 2. Quatre chanoines, revêtus de chapes blanches, dirigeront le chant. 3. Un diacre et un sous-diacre, avec ornements blancs, assisteront le célébrant. 4. Les chanoines, chapelains, clers inférieurs, chantres ou musiciens ( sclafardi sire pifardi ) et enfants de choeur ( chorarii infantes ) devront assister à la messe, depuis le Kyrie eleyson jusqu'à l' Ite missa est , sous peine d'être privés des distributions du jour. 5. A la fin de la messe, les chantres entonneront l'antienne de l'Épiphanie, les enfants de chœur diront le verset, et, le chanoine célébrant dira trois collectes : une de l'Épiphanie, une pour le Roi et une pour le Dauphin. 6. Outre les distributions ordinaires, le chanoine qui chante la messe, aura un ducat d'or de Camera par semaine ; chaque chantre, le diacre et le. sous-diacre, un gros de petite monnaie delphinale, par jour ; le prévôt et les autres dignitaires du chapitre, une somme égale à celle des distributions ordinaires ; les chanoines, deux gros, et de plus, 1 gros pour leur assistance à matines, autant pour la grand'messe ordinaire et autant pour les vêpres, et 1/2 gros pour l'assistance à chacune des petites heures (tierce, sexte et nones) ; les chapelains, 1 gros pour la messe, 1/2 gros pour chaque heure (matines, laudes, grand'messe et vêpres) et 1/4 pour chaque petite heure. Les sclafards ou pifards ( hoc est illi qui subtus chorum in minori choro desistunt , ainsi que s'exprime ici le texte) recevront : pour la messe du Roi, 1/2 gros chacun ; pour chaque heure, 1/4 de gros et pour chaque petite heure, 1/8 de gros. Quant aux enfants de chœur ( chorarii vero sive clericuli infantes ), qui ne peuvent assister à tous les offices et sont plutôt tenus d'aller à l'école, pour y étudier la grammaire et le chant ( cum ipsi potius scolis tam grammatice quam cantus vacare debeant ), ils n'assisteront qu'a la messe du Roi et recevront 1/8 de gros. 7. Les clercs et enfants de chœur désobéissants ( discoli, inobedientes et rebelles ) seront privés de toute distribution. 8. A. l'avenir, il y aura cent employés à la messe du Roi ; savoir : outre les chanoines, cinquante chapelains, choisis par le chapitre, parmi les membres du grand-choeur, puis les sclafards et les enfants de chœur. Ces dispositions furent approuvées par Louis XI, à Notre-Dame de Cléry, le 6 juillet 1482. — Peu après (23 septembre 1482), « pour ce que fûmes advertis que, au temps advenir, pouroit sou[r]dre question et débat entre l'archevesque et leurs officiers, chanoines et habitués en ladite église », au sujet de la répartition des sommes affectées à la messe du Roi, et, parce que « l'archevesque d'Ambrun est fondé de grand revenu », Louis XI décida que ni l'archevêque ni ses officiers ne pourraient s'immiscer dans l'administration des revenus affectés à la messe fondée par lui à Embrun, ni avoir part aux distributions. De plus, il veut qu'un docteur en théologie fasse des instructions, pendant le carême, et enseigne les jeunes clers, pendant l'année, sans être tenu d'assister au chœur, tout en percevant les émoluments des chanoines ; qu'un docteur en grammaire instruise les enfants de chœur, et que six chantres, dont un maître des enfants de chœur, reçoivent les émoluments des chapelains. Le pape Sixte IV, sur la demande de Louis XI, approuva les règlements susdits (voir ci-dessus). Enfin, ces règlements furent notifiés au parlement de Grenoble, au bailli des montagnes et autres officiers royaux par lettres datées de Plessis-lès-Tours, 8 avril 1483. — Copie non authentique, mais du temps, d'une bulle du pape Innocent VIII, qui attribue à la fabrique de l'église métropolitaine d'Embrun et au chapitre les revenus des prébendes en litige entre différents compétiteurs. Rome, palais du Vatican, 31 mars 1487.